Dans une décision du 4 juin 2026, la troisième chambre civile de la Cour de cassation précise comment appliquer la prescription triennale en cas de manquement du bailleur à son obligation de délivrance d’un logement décent, en distinguant l’action du locataire tendant à faire cesser le manquement et celle tendant pour lui à obtenir l’indemnisation des troubles de jouissance qu’il a subis. Civ. 3ème, 4 juin 2026, n° 24-11437 Le premier alinéa de l’article 7-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit. (…)
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