En transport de marchandises thermosensibles, la rupture de la chaine du froid constitue une avarie et le demandeur à l’action en responsabilité à l’encontre du transporteur n’a pas besoin d’établir une détérioration physique de la marchandise ni la nécessité de sa destruction. Le présent article revient sur cette jurisprudence de la Cour de cassation ([Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 9 février 2016, 14-24.219, Publié au bulletin >https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000032054541/]) fondée sur le principe de précaution, qui a le mérite de clarifier le contenu de la preuve à la charge du destinataire de la marchandise. Les marchandises thermosensibles qui regroupent les denrées (…)
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