La fraude au relevé d’identité bancaire falsifié : le « faux RIB », s’est imposée en quelques années comme l’un des sinistres les plus redoutés du monde des affaires. Son mécanisme est désormais bien connu des praticiens : un fraudeur intercepte ou imite une correspondance commerciale, en profite pour substituer ses propres coordonnées bancaires à celles du créancier légitime, puis disparaît avec les fonds dès leur réception. Restait une question de principe, longtemps débattue devant les juridictions du fond : le débiteur qui règle, de bonne foi, un escroc peut-il se prévaloir de la théorie du créancier apparent, consacrée par l’article 1342-3 du code civil, pour se déclarer libéré de sa dette ? Par un arrêt (…)
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