L’extinction d’une sûreté réelle pour autrui constituée pour une durée déterminée, en complément d’une sûreté réelle immobilière de premier rang, remet à l’épreuve l’autonomie du contrat de nantissement au regard de l’obligation garantie. Qu’advient-il lorsque ce nantissement d’assurance-vie de second rang arrive à son terme, alors même que les caractéristiques financières du prêt (capital, durée, taux, échéances) demeurent strictement inchangées ? Entre dissociation des engagements et impératifs de gestion bancaire, cette mutation impose-t-elle la signature d’un avenant au crédit ou un simple acte de mainlevée suffit-il ? La portée de cette distinction s’apprécie, à la lumière du droit renouvelé des sûretés et de (…)
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