Lorsqu’une partie invoque un moyen tiré de la prescription, il appartient au juge, après avoir respecté le principe de la contradiction, de déterminer lui-même le délai de prescription légalement applicable, même lorsque celui-ci n’a pas été invoqué par les parties. C’est ce qu’affirme la Cour de cassation dans un arrêt du 16 septembre 2026 (n° 25-12.147), publié au Bulletin. Elle précise également que l’action visant à faire reconnaître l’existence d’un contrat de travail, lorsque la nature juridique de la relation contractuelle est contestée, relève de la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil. L’intérêt de cet arrêt réside ainsi dans la précision apportée à l’office du juge en matière de (…)
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