Lorsqu’un professionnel formé dans un autre État membre demande à exercer en France, l’administration doit comparer sa formation à la formation française. La jurisprudence administrative récente montre une tendance à comparer des modalités d’organisation propres au système universitaire français plutôt que des compétences. Cette pratique est difficilement conciliable avec le droit de l’Union. I. Le principe : une comparaison des connaissances et des compétences. Depuis l’arrêt Vlassopoulou (CJCE, 7 mai 1991, aff. C-340/89), l’État membre d’accueil saisi d’une demande d’accès à une profession réglementée doit prendre en considération l’ensemble des diplômes, certificats et autres titres de l’intéressé, ainsi (…)
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