L’acte de commerce par nature se définit d’abord par sa qualification légale expresse, la loi réputant commerciaux certains actes listés par les articles L110-1 et L110-2 du Code de commerce (achats pour revendre, entreprises de fournitures, de transport, opérations de banque, opérations de commerce maritime, etc.). À l’inverse, l’acte de commerce par accessoire est un acte a priori civil dont la commercialité est acquise en raison de son lien fonctionnel avec l’exercice d’un commerce, lorsque cet acte est passé dans le but d’exercer ce commerce et qu’il est indispensable à celui-ci, la nature de l’acte s’appréciant à la date à laquelle il a été conclu. La jurisprudence opère plusieurs distinctions : (…)
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