La Cour de cassation a cassé une ordonnance d’un premier président (12 mars 2026 Cour de cassation Pourvoi n° 24-15.851) qui avait réputé non écrite une clause d’honoraire complémentaire de résultat qui n’était pas rédigée de « façon claire et compréhensible » au motif que n’avait pas été caractérisé « le déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat » que la clause litigieuse avait « pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur ». En l’espèce, en litige avec la société Camif Habitat à qui il avait confié, en 2012, la réalisation de travaux fort importants concernant la réfection d’une propriété familiale pour un montant d’un peu plus de 320 000 euros, un quidam (…)
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